Ostéopathie: actualités de la profession
Comme annoncé lors de l'Assemblée Générale du SFDO le 13 octobre dernier, le Conseil d'Administration a décidé de former des recours contentieux en annulation de l'ensemble des décisions d'agrément des établissements de formation en ostéopathie publiées par Madame la Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, survenues depuis le mois de septembre 2007.
En effet, ces agréments ont été donnés dans des conditions que le SFDO juge irrégulières sur le fond et sur la forme ; la majorité des établissements ainsi autorisés à dispenser un enseignement en ostéopathie ne sont pas en mesure de garantir la compétence des personnes à qui ils donneront le diplôme d'ostéopathe. Le Conseil d'Administration a par ailleurs décidé de former devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret n°2007-1564 du 2 novembre 2007. En effet, l'administration a profité de ce texte, initialement publié pour répondre à la situation précaire de certains ostéopathes, pour en modifier partiellement le sens. C'est ainsi que l'article 16 du décret n°2007-435, qui disposait que :
« I. - L'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité après avis de la commission mentionnée au II.
L'autorisation est délivrée si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou si le demandeur justifie, à la date de publication du présent décret, d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. »
devient à la suite du décret attaqué :
« I. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
« 1° Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. »
La portée de cette modification des termes utilisés, qui amoindrit le niveau d'exigence sur les pièces admissibles au regard de l'expérience des praticiens, est de nature à autoriser l'usage du titre d'ostéopathe à des professionnels, qui, ne disposant pas de la formation requise, présenteraient une expérience en ostéopathie discutable.
Le choix de lancer cette action judiciaire de grande envergure s'inscrit dans la tradition du SFDO, toujours attaché à garantir un haut niveau de formation et d'exercice dans le domaine de l'ostéopathie. Il répond à des impératifs de santé publique ; il vise également à protéger la profession d'ostéopathe d'une atteinte à son image, jusque là positive, auprès du public.
Philippe Sterlingot, pour le Conseil d'Administration du SFDO.
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